Une fois n’est pas coutume, la commission des sanctions de l’AMF vient de mette hors de cause une société cotée à qui les services d’inspection reprochaient la non communication au marché d’une information privilégiée, ainsi que la publication d’une note d’opération inexacte imprécise ou trompeuse (décision du 13 février). La société concernée, cotée sur le compartiment C décide en 2009 de procéder à une augmentation de capital. En échange des engagements d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels de souscrire à l’opération, le président de la société s’engage pas acte sous seing privé à céder une partie de ses DPS auxdits investisseurs. Quelques jours plus tard, l’AMF valide la note d’opération, tandis que la société publie un communiqué de presse. Las ! Ni la note, ni le communiqué n’évoquent la cession effective des DPS réalisée quelques jours auparavant. Tout au plus est-il fait mention du principe de l’opération. Pour les services d’enquête de l’AMF, c’est une double faute. D’abord la société aurait dû publier cette cession, ensuite, le fait d’avoir omis de mentionner l’information dans la note d’opération constitue à ses yeux l’élément constitutif du manquement de communication d’information inexacte, imprécise ou trompeuse.
Quelle information privilégiée ?
La commission des sanctions n’a pas suivi ce raisonnement et mis la société concernée ainsi que son dirigeant hors de cause, ce qui lui donne l’occasion au passage de préciser le champ de l’information privilégiée autant que le contenu d’une note d’opération.
Sur l’information soi-disant privilégiée relative à la cession effective des DPS, la commission relève : « qu’il n’est notamment pas démontré en quoi l’information relative à la cession à titre gratuit par M. Henri C. de ses DPS serait précise, non publique et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ». On observera que la commission ne discute même pas ici les caractéristiques de l’information privilégiée, elle se contente de relever que le rapport d’enquête ne démontre pas qu’il s’agit d’une information de ce type. Plus loin, elle observe qu’il n’est même pas expliqué en quoi cela aurait eu une incidence sur le marché des DPS.
Une information trompeuse, où cela ?
Sur la note d’opération trompeuse, la commission entre dans un raisonnement plus détaillé :
« que cependant, la cession par M. Henri C. de la quasi-totalité de ses DPS n’a été que l’instrument favorisant la réalisation effective des intentions précises de souscription ainsi exposées ; que cette information est relative à des modalités étrangères aux « conditions d’émission » au sens de l’article 212-7 du règlement général de l’AMF ; que la mention selon laquelle les actions correspondant aux engagements de souscription des investisseurs institutionnels leur seraient attribuées « le cas échéant » dans le cadre de l’article L. 225-134 du code de commerce, dont les dispositions ne sont applicables que lorsque les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, n’est pas trompeuse, dès lors que la cession de DPS par M. Henri C. à ces investisseurs n’était pas suffisante pour rendre certain le fait qu’ils puissent réaliser leurs engagements par l’exercice de leurs seules souscriptions à titre irréductible et réductible et que cette mention témoignait en revanche de la fermeté de leurs engagements ; que des éléments d’information précis et exacts ont été communiqués au public en ce qui concerne l’intérêt des dirigeants et des investisseurs et leurs intentions de souscription ».
En revanche, dans la suite de la décision, elle relève l’utilisation par une société de gestion de l’information privilégiée relative au lancement par cette société d’une augmentation de capital. Cette fois, l’information est précise, non publique et susceptible d’avoir une influence sur le cours…La société de gestion, elle, a été sanctionnée.
Andréa Bonhoure


