C’est LE sujet du moment : l’ordonnance du 8 décembre 2008 transposant en droit français la 8ème directive européenne sur le contrôle légal des comptes va-t-elle changer la pratique des comités d’audit en France et si oui, aura-t-elle pour effet d’alourdir la responsabilité des administrateurs membres de ce comité ? A l’Institut français des administrateurs (IFA) http://www.ifa-asso.com/ , un groupe de réflexion vient tout juste d’être lancé sur ce sujet pour tenter d’y voir clair.
Rappelons que l’ordonnance institue l’obligation pour les sociétés cotées de se doter d’un comité d’audit composé notamment d’un administrateur indépendant spécialisé en matière comptable ou financière. Son rôle ? Assurer le suivi du contrôle interne, de la gestion des risques, et de l’audit externe.
Rien de très nouveau en apparence. Selon le dernier rapport de l’AMF sur le contrôle interne publié en novembre, 72% des sociétés de son échantillon ont déjà un comité d’audit, dont 98% des sociétés du compartiment A (l’échantillon comprenait 50 sociétés du segment A, 20 du B et 30 du C). Sauf que les textes législatifs doivent toujours être lus avec attention pour bien en saisir le sens et les implications. Du coup, quelques juristes élèvent la voix pour mettre en garde les sociétés cotées contre l’idée un peu trop simple que la loi ne ferait qu’entériner la situation existante.
Pour bien faire, commençons par relire très attentivement l’article 14 de l’ordonnance qui est au cœur des débats :
« Art. L. 823-19. − Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un
marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit (…), les entreprises d’assurances et de réassurances, les mutuelles (…) et les institutions de prévoyance (…), un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l’organe chargé de l’administration ou de l’organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la
surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.
« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la
surveillance, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi :
« a) Du processus d’élaboration de l’information financière ;
« b) De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires
aux comptes ;
« d) De l’indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée ».
Voyons ensuite les positions en présence :
Ceux qui estiment que le texte ne fait qu’entériner la pratique française : L’AFEP et le MEDEF, suivis en cela par l’IFA, estiment que l’ordonnance ne fait globalement qu’entériner le système actuel, en tout cas tel qu’il est pratiqué dans le SBF 120. L’idée consiste à dire que les préceptes du gouvernement d’entreprise à la française sont identiques à ceux développés dans le texte transposant l’ordonnance, que les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques sont déjà en place et que la responsabilité des administrateurs est déjà telle qu’on ne voit pas comment elle pourrait être aggravée par la nouvelle loi.
Ceux qui pensent que beaucoup de choses vont changer :
Ce sont d’abord les juristes, au premier rang desquels le professeur de droit Philippe Merle. Premier argument : le rôle du comité d’audit passe d’un simple avis à un véritable suivi du contrôle interne et de la gestion des risques, ce qui change profondément la nature de la mission. Deuxième argument, cette modification a nécessairement un impact en termes de responsabilité et pourrait mener à un système à deux vitesses : une responsabilité classique pour les membres du comité d’administration n’appartenant par au comité d’audit d’une part, et une responsabilité renforcée pour ceux qui sont membres du comité d’audit d’autre part, en particulier l’administrateur indépendant ayant des compétences comptables ou financières. On dit d’ailleurs que ces administrateurs seraient très difficiles à trouver aux Etats-Unis en raison précisément du poids de la responsabilité pesant sur leurs épaules. En France, l’idée d’une responsabilité alourdie du comité d’audit déplait souverainement aux entreprises dès lors qu’elle rompt la sacro-sainte responsabilité collégiale du conseil d’administration. Si déplaisante soit-elle, elle est néanmoins défendue par nombre de spécialistes, dont les avocats d’affaires.
Les auditeurs légaux quant à eux ne s’aventurent pas sur le terrain de la responsabilité, mais ils se félicitent de ce qu’ils considèrent comme une avancée significative en termes de renforcement du contrôle interne et la gestion des risques. Ils se sentent un peu moins seuls à être mobilisés sur le sujet. On les comprend dans le contexte de crise actuelle.
Pour l’heure, il ne s’agit que des premières réactions suscitées « à chaud » par le texte. Les analyses sont en cours et l’on parie que les débats seront vifs. Un sujet à suivre très attentivement.
Andréa Bonhoure

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