Une ordonnance du 8 décembre 2008, publiée au Journal Officiel du 9 décembre, agite actuellement beaucoup les esprits. Motif ? L’ordonnance transpose les dispositions de la directive européenne du 17 mai 2006 sur les commissaires aux comptes. Le texte est relativement riche.
Résumons en quelques lignes ce qui va changer mais n’est pas au cœur des débats. D’abord le rôle du superviseur des auditeurs français, le H3C se trouve significativement renforcé. Ensuite, le texte précise que les commissaires aux comptes se conforment aux normes internationales d’audit adoptées par la Commission européenne ou, à défaut, aux normes françaises. Il est précisé qu’une norme européenne peut être complétée ou au contraire que certaines dispositions peuvent être écartées par le Ministère de la Justice, d’office ou après avis ou demande des autorités professionnelles, et après en avoir informé la Commission européenne. Voilà pour ce qui concerne essentiellement les auditeurs.
Au cœur des débats, les innovations de l’ordonnance en matière de Comités d’audit
Mais il est d’autres dispositions qui touchent les entreprises, plus précisément les entités d’intérêt public pour reprendre la terminologie européenne, c’est-à-dire les sociétés cotées ainsi que celles du secteur de la banque et de l’assurance.
Ainsi, l’article 14 de l’ordonnance impose désormais la constitution de comités d’audit dans les termes suivants :
« Un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l’organe chargé de l’administration ou de l’organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».
« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.
« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi :
« a) Du processus d’élaboration de l’information financière ;
« b) De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« d) De l’indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. »
Par ailleurs, s’agissant des commissaires aux comptes, l’article 13 précise : « Ils portent à la connaissance de ce comité (d’audit NDLR) les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.»
A priori, les entreprises ont commencé par considérer que ces exigences ne changeaient rien à la situation actuelle en France en ce qui concerne le rôle des comités d’audit, notamment parce que bon nombre de sociétés en ont déjà un.
Quelles nouvelles responsabilités?
Quant aux commissaires aux comptes, en France jusqu’à présent ils examinaient le contrôle interne pour déterminer s’il était suffisamment fiable pour leur permettre de s’y appuyer. Contrairement à leurs homologues américains, on ne leur demandait pas de se prononcer dessus. Désormais, ils vont devoir aussi alerter le comité d’audit sur les faiblesses « significatives » du contrôle interne. Cette alerte existait déjà dans les faits, mais en faisant son entrée dans la loi, elle prend une importance particulière, notamment en termes de responsabilité. Sans doute les autorités de la profession vont-elles devoir se prononcer sur ce sujet pour déterminer ce qu’il faut comprendre par « faiblesses significatives ».
Rappelons aussi que depuis la loi du 3 juillet 2008, le président du conseil d’administration doit rendre compte dans un rapport approuvé par son conseil, non seulement des procédures de contrôle interne mais aussi de celles de gestion des risques. Soulignons au passage que c’est ainsi que la gestion des risques a fait son entrée dans le droit français des sociétés. Avec la récente ordonnance, le président devra également s’engager sur l’efficacité des procédures de contrôle interne.
Voilà qui redessine sans doute le paysage des responsabilités au sein de la direction des entreprises dans une proportion qui reste à déterminer. Car le débat est vif sur le sujet entre ceux qui ne voient aucun changement significatif et ceux qui pensent qu’il s’agit d’une réforme fondamentale. Gageons que dans la période actuelle, ces éléments vont être particulièrement suivis par les régulateurs comme par les investisseurs. Les juristes ont donc sans doute raison d’attirer l’attention sur le fait que les changements récemment apportés sont peut-être plus lourds d’implications qu’il n’y paraît.
Andréa Bonhoure

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