L’exercice est traditionnel. Chaque année, à peu près à cette période, l’AMF publie ses recommandations aux sociétés cotées et à leurs auditeurs en vue du prochain arrêté des comptes. Celle de 2008 est sortie le 29 octobre dernier. Le texte comprend 25 pages denses de rappel des règles et de précisions sur la manière de les appliquer. Habituellement, les réflexions de l’AMF s’appuient sur les pratiques constatées lors du précédent exercice, les questions qu’elles ont soulevé et, éventuellement, les nouveautés intervenues depuis le dernier arrêté des comptes. Mais cette année n’est pas ordinaire. La crise tient donc une place significative dans le document. Nous avons demandé à un expert d’analyser pour nous les principaux points de cette recommandation.
La parole est à Alain Frydlender, associé du cabinet BDO France.
Quel est votre avis sur la recommandation de l’AMF en vue de l’arrêté des comptes 2008, notamment au regard de celles qui l’ont précédé ? Il semble qu’elle soit très axée sur la crise….
Elle comporte en effet nombre d’éléments liés à la crise. A l’exception cependant des dernières précisions apportées par l’IASB sur la possibilité de reclasser les instruments financiers. Sans doute une question de timing, à moins que l’AMF n’ait estimé qu’elle n’avait pour l’instant rien à ajouter au bref rappel des décisions prises par l’IASB le 13 octobre qui figure en tête de document. Cela étant, il ne faudrait pas réduire la recommandation à une simple gestion de crise. Elle aborde également de nombreux points intéressants, déconnectés des évènements actuels.
Commençons par les dispositions liées à la crise. L’AMF évoque IAS 39 sur la comptabilisation des instruments financiers et IAS 36 sur les dépréciations d’actifs. Que faut-il en retenir ?
En effet, ce sont les deux points essentiels liés aux questions actuelles. S’agissant d’IAS 39, l’AMF traite le cas des actifs financiers disponibles à la vente et souligne l’utilité de présenter une information sur les pertes latentes non reconnues à la clôture, ce qui rappelle que la dépréciation de ces titres n’intervient qu’en cas de baisse significative et prolongée de leur valeur en-dessous du coût d’origine. En ce qui concerne IAS 36, elle rappelle que faute de pouvoir déterminer la juste valeur à partir de comparables de marché, il est possible d’utiliser la méthode des flux de trésorerie actualisés. Ce n’est pas une nouveauté, mais un simple rappel des possibilités offertes par le texte. Il était important néanmoins que l’AMF le rappelle dans un contexte de crise financière où les comparables de marché pertinents peuvent être difficiles à trouver.
La recommandation insiste également sur la norme IAS 1 relative à la présentation des états financiers…
En ce qui concerne les contrats de financement à long terme, l’AMF rappelle que nombre de contrats, notamment dans le cadre des LBO, exigent du débiteur le respect de certaines contraintes financières (en général des ratios) et qu’un manquement entraîne le plus souvent l’exigibilité dudit financement. Or, dès que le débiteur n’a plus le droit inconditionnel de ne pas rembourser, la norme IAS 1 exige le classement de la dette en passif courant. Pour éviter le remboursement, le débiteur généralement renégocie les termes du contrat. Si cette renégociation intervient après la clôture et même si c’est avant l’autorisation de publier les comptes, le reclassement sera néanmoins obligatoire. Le fait que l’AMF fasse ce rappel à l’ordre démontre qu’elle voit un risque réel en période de crise et entend donc attirer l’attention sur la nécessité de prévoir ces éventuelles renégociations avant la clôture.
Elle évoque aussi la question de l’application des nouvelles normes non encore homologuées par l’UE et des interprétations de l’IFRIC….
La question de l’application des nouvelles normes et interprétations de l’IASB avant leur publication et leur approbation par l’Union Européenne est récurrente. Ici l’AMF rappelle qu’on ne peut pas appliquer IFRS 3 révisée et les modifications corrélatives d’IAS 27 faute pour celle-ci d’avoir reçu l’imprimatur de l’Union, sauf à ce que l’accord européen intervienne dans les semaines à venir, fût-ce après la clôture, du moment que c’est avant l’arrêté des comptes. La difficulté, c’est qu’on ne peut pas prévoir exactement quand l’UE donnera son approbation sur les textes non encore validés. S’agissant des interprétations, elle rappelle que celles-ci peuvent être appliquées par anticipation dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec les textes adoptés par l’UE. Il en va ainsi pour l’essentiel de l’interprétation IFRIC 12 sur les concessions. Toutefois, si l’on applique une interprétation IFRIC non encore adoptée par l’UE, il n’est pas possible d’appliquer les dispositions transitoires propres à cette interprétation non encore en vigueur dans l’UE, et il faut appliquer les règles générales prévues par IAS 8 pour les changements de règles comptables. Les éventuels retards de l’Union Européenne peuvent dès lors être préjudiciables aux entreprises.
Propos recueillis par Andréa Bonhoure

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