A vos plumes ou plutôt à vos claviers ! L’AMF vient de publier son rapport sur les déclarations de franchissement de seuil et sur les déclarations d’intention. Celui-ci est soumis à consultation publique jusqu’au 14 novembre. Un délai relativement court si l’on considère que ce document comprend 127 pages, mais il est vrai seulement 34 pages de présentation et de propositions, le reste étant constitué d’annexes. Il n’empêche, plusieurs modifications majeures sont proposées et mériteront sans doute le débat. Car bon an mal an, les propositions visent à intégrer certains titres financiers complexes dans le champ juridique du franchissement de seuil, à modifier aussi les délais des déclarations ainsi que leur contenu et à abaisser le seuil de déclenchement des offres obligatoires. Mais voyons ceci de plus près.
Sur les titres. Rappelant que la réglementation des franchissements de seuil a pour objectif d’assurer la transparence des prises de participations et d’éviter notamment les prises de contrôle rampantes, le groupe de travail souligne que de nouveaux instruments, options, equity swaps, CFD ont abouti ces derniers temps à contourner la réglementation. Il cite à ce sujet le cas de Fiat en Italie l’an dernier sur une question d’equity swap, celui d’Implenia en Suisse (là il s’agissait de CFD) ou encore de CSX Corp aux Etats-Unis (de nouveau les equity swap). A chaque fois, l’utilisation des instruments mis en cause a eu pour effet le contournement des règles de franchissement de seuil.
Le groupe de travail propose en conséquence deux réformes. La première consiste à assimiler désormais à des actions les instruments financiers qui peuvent conduire, à l’initiative du porteur, à l’acquisition d’actions déjà émises. Par exemple les options, warrants, contrats à terme etc. Etant entendu qu’une simple potentialité d’acquisition suffira à les traiter comme des actions, même si l’acquisition effective des titres dépend aussi d’un mécanisme extérieur et pas seulement de la volonté de celui qui les détient.
La deuxième consiste à assimiler désormais les instruments financiers à terme à dénouement monétaire, type CFD, aux participations détenues dans le capital de l’émetteur.
Sur les modalités de déclaration de franchissement de seuil. Actuellement fixé à 5%, le seuil minimal déclenchant l’obligation de déclaration pourrait être ramené à 3% comme au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Suisse. Les autres seuils demeureraient inchangés. Par ailleurs, les déclarations de franchissement devraient être déposées auprès de l’AMF et de la société au plus tard le 4ème jour de la négociation avant la clôture de la bourse. Le groupe de travail entend que l’information contenue dans le document de déclaration soit précisée quant à la nature de la participation ayant engendré le franchissement de seuil et que soient clairement distingués les titres assimilés aux actions tels que décrits ci-dessus.
A propos des déclarations d’intention : elles aussi changent. L’AMF souhaite qu’elles soient rédigées de manière plus transparente et plus « parlante ». Ce qui vise en particulier les traditionnelles clauses de style évoquant le fait que l’auteur « se réserve le droit » et autres finesses du genre. Le groupe de travail estime en effet que ces formules toutes faites ont détourné la déclaration de son objet en la transformant en une simple formalité. Or, il s’agit d’instruments de détection des prises de contrôle. C’est pourquoi ces déclarations devront être enrichies d’éléments précis sur :
- la stratégie de l’investisseur,
- les modalités de financement de l’acquisition,
- les opérations envisagées concernant l’émetteur ainsi que tout accord ayant pour objet les actions et droits de vote.
Par ailleurs, le délai de publication devrait être ramené de 10 à 5 jours.
Et le seuil des offres obligatoires ? Enfin, le rapport se penche sur le sort des minoritaires. Le groupe de travail relève en effet que le seuil de déclenchement d’une offre obligatoire en France n’a pas été revu depuis 1989. Or, il constate une distorsion entre ce seuil (1/3 du capital), issu du droit boursier, et la notion de contrôle de fait qui peut s’exercer en-dessous du tiers, notamment dans les sociétés au capital très dispersé. Il propose donc de ramener ce seuil à 25% ou 30% du capital.
Plusieurs de ces propositions nécessitent une modification législative. Or, le gouvernement a obtenu dans la loi du 4 août dernier dite « loi de modernisation de l’économie » l’autorisation de légiférer par ordonnance sur ce sujet. L’ordonnance devra être prise d’ici le mois de février prochain. D’où l’urgence du débat !
Andréa Bonhoure

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