Pour la première fois de son histoire, la Commission des sanctions de l’AMF a organisé un colloque ! Cela se passait lundi après-midi à la Maison du Barreau. L’événement a suscité un tel intérêt qu’il a fallu refuser des inscriptions faute de place. Il faut dire que les acteurs économiques et surtout leurs avocats étaient curieux d’entendre le message du président de la Commission, Daniel Labetoulle, ainsi que l’analyse des experts invités pour l’occasion.
Ce colloque traduit la volonté de la Commission des sanctions de faire acte de pédagogie. D’ailleurs, il avait notamment pour objet de présenter une toute nouvelle publication : le « Recueil des décisions de la Commission des sanctions de l’AMF et des juridictions de recours ». C’est une innovation qui mérite d’être saluée. Désormais, la commission publiera chaque année un ouvrage rassemblant toutes les décisions qu’elle a prononcées ainsi que celles rendues sur recours par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Les utilisateurs y trouveront une série d’outils destinés à en faciliter la consultation. Par exemple, une très utile table de jurisprudence permet, en sélectionnant un thème, d’accéder à la liste des décisions s’y rapportant sous forme de résumé. Bref, voilà un précieux outil qui devrait permettre à tous ceux qui participent au fonctionnement du marché d’avoir une idée précise des comportements sanctionnés par l’AMF.
Quel avenir pour le pouvoir de sanction de l’AMF ?
Une grande partie des débats s’est focalisée sur l’avenir du pouvoir de sanction de l’AMF. Rappelons en effet que la commission Coulon sur la dépénalisation s’est émue il y a quelques mois du double régime de sanctions, administratif et judiciaire, qui réprime la fausse information financière, le manquement d’initié et la manipulation de cours. Certes, cela ne vise même pas dix dossiers par an. Pour autant, la commission Coulon a proposé une réforme organisée de la manière suivante : dès que l’AMF soupçonne un manquement, elle alerte le parquet. Soit la justice décide de poursuivre et c’est donc elle qui traite exclusivement le dossier, soit elle renonce et l’AMF peut alors déclencher sa propre procédure. Ce n’est pas à proprement parler une suppression du pouvoir de sanction, mais c’est un sérieux amoindrissement. De son côté, le régulateur s’oppose de toutes ses forces à ce projet de réforme. Il estime en effet que sa capacité à punir les mauvais comportements constitue la clef de son efficacité. Et il souligne au passage que la crise actuelle plaide en faveur du renforcement des pouvoirs du régulateur. On attend une prise de position du gouvernement sur ce point, sans doute d’ici la fin de l’année. Signalons tout de même que la loi du 4 août 2008 augmente le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées par l’AMF, lequel passe de 1,5 millions d’euros à 10 millions. Il serait étrange qu’après avoir procédé à une telle réforme, les pouvoirs publics décident finalement de priver le régulateur de son pouvoir de sanction.
Un nouveau pouvoir de transaction ?
Les débats ont aussi porté sur l’opportunité d’accorder à l’AMF un pouvoir de transaction. Cette idée, lancée par Michel Prada il y a quelques années, peine à aboutir en raison des interrogations juridiques qu’elle soulève. Pour l’AMF, ce serait un moyen rapide et efficace de régler les dossiers. Pour les sociétés, l’argument de la rapidité est également important, ce d’autant plus qu’il se double d’une économie de coût. Mais l’obstacle essentiel et qui n’est toujours pas résolu réside dans la question suivante : la transaction a-t-elle le pouvoir d’éteindre les actions judiciaires ? Si oui, elle est attractive. Dans le cas contraire, elle perd presque tout intérêt. Quel est l’utilité en effet de transiger avec le régulateur si on risque ensuite de se retrouver devant le juge pénal pour les mêmes faits, voire devant le juge civil pour indemniser des victimes qui auront beau jeu d’interpréter la transaction comme une reconnaissance de culpabilité ouvrant droit à indemnisation ? Pour l’heure, rien n’est arrêté définitivement. Le schéma actuel est le suivant : la transaction pourrait intervenir après la négociation des griefs, elle serait menée par le collège, homologuée par la commission des sanctions et soumise à publicité. Le point de savoir si elle vaudrait ou non reconnaissance de culpabilité est encore discuté. Par ailleurs, elle serait sans effet sur d’éventuelles actions civiles ou pénales ultérieures.
Andréa Bonhoure

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